Enfin un arrêté qui cadre l’activité de compostage de proximité. Cela concerne le compostage partagé en pied d’immeuble, le compostage autonome en établissement; l’arrêté permet de clarifier les obligations des exploitants à savoir les responsables du fonctionnement du compostage. Permet de clarifier la quantité de matière a gérer sur site, l’utilisation de sous produits animaux de catégorie 3. Permet de clarifier le périmètre utilisation du compost produit.
JORF n°0095 du 24 avril 2018 Arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l’utilisation du lisier. Compostage de proximité le texte Officiel
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Article 17 :
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux producteurs de déchets de cuisine et de table, personnes morales ou physiques, professionnels ou non, qui souhaitent valoriser ces matières dans le cadre d’une activité dite de « compostage de proximité » réalisée sur place (au point de départ) et pour un usage local. Par usage local, on entend une valorisation dans l’intercommunalité ou la communauté de communes, et les communes limitrophes.
Elles ne concernent pas les installations de compostage domestiques individuelles, présentes chez les particuliers et utilisées pour leur propre compte.
L’usage de déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport internationaux dans de telles installations est interdit.
Les installations concernées par les présentes dispositions sont les installations de :
– « compostage de proximité » dit « partagé », regroupant des particuliers et/ou des associations et/ou des professionnels de la restauration et/ou des collectivités, producteurs de déchets de cuisine et de table ;
– « compostage de proximité » dit « autonome en établissement », présentes au sein d’un établissement producteur de déchets de cuisine et de table.
Article 18
Une personne physique ou morale est désignée comme responsable de la bonne gestion du site. Elle est dénommée « exploitant » dans les autres articles du présent titre.
Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et sous réserve de l’application des dispositions du présent titre, le site de « compostage de proximité » est exempté d’agrément pour cette activité, ainsi que d’enregistrement.
Article 19
L’installation de « compostage de proximité » dispose sur place des équipements adéquats pour cette activité.
L’exploitant ou une personne désignée par lui, est formé aux règles de bonnes pratiques du « compostage de proximité » dit « partagé » ou « autonome en établissement », et veille à leur respect. Il veille également à prévenir tout risque de contamination des cuisines et des personnes d’où proviennent les déchets de cuisine et de table et sensibilise les apporteurs de déchets de cuisine et de table à cette prévention. Il porte une attention particulière à la bonne montée en température du tas en cours de compostage, notamment en relevant régulièrement sa température. La quantité hebdomadaire maximale de déchets de cuisine et de table produite et traitée sur place ne dépasse pas 1 tonne.
Les matières compostées issues des installations de « compostage de proximité », constituent des sous-produits animaux de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé. Leur utilisation sur des pâturages ou des terres destinées à la production de plantes fourragères destinées à l’alimentation animale est interdite. Ces matières compostées sont uniquement destinées à être employées :
– soit par les producteurs de déchets de cuisine et de table ou l’exploitant (point de départ) pour leur propre usage, sous la responsabilité de l’exploitant, sans contrainte supplémentaire, en vue d’une utilisation directe sur les sols ou hors sol, y compris pour des activités de jardinage ;
– soit après cession à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, conformément aux articles L. 255-2 à L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, pour un usage local ; l’usage en cultures maraîchères est limité aux cultures de racines.
Lors de la distribution du « compost », l’exploitant veille au rappel des bonnes pratiques d’hygiène pour sa manipulation.
Article 21
Par dérogation à l’article 17, si exceptionnellement les quantités produites de « compost » dépassent les quantités pouvant être utilisées localement, les quantités excédentaires peuvent être expédiées vers un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé situé sur le territoire national et appliquant l’ensemble des exigences nécessaires à une mise sur le marché européen de sa production.